C-65.1, r. 8.01 - Projet pilote visant à faciliter le paiement aux entreprises parties à des contrats publics de travaux de construction ainsi qu’aux sous-contrats publics qui y sont liés

Texte complet
41. L’intervenant-expert ne manque pas à l’obligation de confidentialité établie à l’article 40 lorsqu’il exprime ses conclusions et ses motifs dans l’avis qu’il rend au terme de son intervention.
A.M. 2018-01, a. 41.
En vig.: 2018-08-02
41. L’intervenant-expert ne manque pas à l’obligation de confidentialité établie à l’article 40 lorsqu’il exprime ses conclusions et ses motifs dans l’avis qu’il rend au terme de son intervention.
A.M. 2018-01, a. 41.